Historique
du Gîte
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LES ORIGINES
La première mention du lieu-dit Bonnaude
apparaît sur un document
vétuste en partie détruit daté du mois août 1285 :
"Me
Guigo de Duobus Canibus domino Monturosi ( lacune
) ...de Laulanet "
Échange entre le seigneur de Montauroux et Eblo de Laulanier lequel
permute 15 cartes de seigle, mesure de Langogne,
qu' il prenait au terroir vulgairement appelé de Bounoauda
contre d' autres censives à Bourguet
nov. ( Bourguet Nauou = le
faubourg neuf ). Ce terroir existe encore. Voir IGN Grandrieu 2737 O. Bourguet
neuf est la combe occupée par des prairies au sud de Montauroux à peu prés
sur le X de Montauroux vers la côte 1042. Des
vestiges de constructions sont encore décelables dans un bosquet de
noisetiers au dessus de ce qui devait être le " peschier" (
réserve de poissons ) du château, malheureusement défoncé en 1995 par des
travaux entrepris pour capter une supposée fontaine.
La
seconde mention sur le "cartulaire des Douchanez" est de "1286 le 8 des Ides de Juillet"
:
"
in présentia de mei Pétri de La Faria publici notari dicti rége régnante
et testium sub scriptorum
Dominus Ebbles de Laulaniet
récognovit se ténéré in feudum francam a Vierme Dominica de Montoros quid
quid habet apud Montgros et affare de Bonauda
et Las Médas et de La Chapella ".Ce qui peut se traduire par :
" en présence de moi Pierre de la Fare notaire royal et témoins
bas nommés Ebblo de Laulagniet reconnaît à Vierme, Dame de Montauroux
tout ce qu'il a au lieu de Montgros et fief de Bonnaude ainsi
qu' aux Médes et La Chapelle ( Grandrieu)." D'après Monsieur Séguron, historien local, les
Laulagnet ou Aulagnier étaient une famille originaire du Vivarais
possédant de nombreux biens dans le ressort du château de Montauroux
( Montauroux, Montgros, Bonnaude, Les Médes, La Chapelle, Briges,
Fontfreide, Le Soulage, le Sap, Florac ). Dans les années 1270, un Guigon de
Douchanez était chanoine de Viviers et seigneur de Montauroux,
tandis que son cousin Pons de Douchanez seigneur de Thoras était baron
d' Aps ( ancienne capitale gallo-romaine du Vivarais, proche de Viviers/
Ardèche). Le Chanoine Guigon de
Douchanez léguera la seigneurie
de Montauroux à son neveu autre Guigon qui
décédera jeune laissant au moins trois enfants mineurs. C'est Dame Vierme,
veuve de ce Guigon qui sera " seigneure" de Montauroux durant une
quinzaine d' années jusqu'à la majorité d' un de ses fils prénommé lui
aussi Guigon.
Dans ce même document de
1286, Bertrand Dantil ( seigneur du Trémoul et co-seigneur de St Haon )
reconnaissait ce qu'il possédait à Montgros
et à Fabrèges.
Enfin
une mention apparaît sur le Terrier de Montauroux pour 1458
:
Le Mas de Bonaldes est
alors tenu par Guillaume Morrebrun qui paye une partie de ses redevances annuelles en donnant une livre de gingembre.

LE SIÈCLE DE LOUIS XIV
Arrantement
pour Monsieur L’abbé du Chaila, Contre vidal et
Jean Champ père et fils du lieu
de st Bonnet.
Ce jourd’huy Cinquième avril
Mil
sept cent un après midy, au règne de Louis le grand par la grace de dieu Roy
de france et de navarre par-devant nous notaire royal soussigné et présents
les témoins a esté présent Messire françois de Langlade abbé du Chaila
archiprestre et Inspecteur des missions royales des Sevenes, prieur et
Conseigneur de Laval atger présentement au lieu et parroisse de st
germain de Calberte dans les dites Sevenes, lequel de son gré en qualité de
donataire principal Créancier et possesseur du domaine de Bonnaude ayant
appartenu à Guillaume Villard, a affermé et par manière d’affermé, baillé
et delivré à vidal et Jean Champ père et fils du lieu et parroisse de st
Bonnet ( ?) dioceze de Mende ( ?) présentement et acceptant de dit
entier domaine et metterie de Bonnaude en la dite parroisse de Laval
consistant en maisons grange écurie, prés champs, pasturaux bois et autres
terres Cultes et Incultes, en quoy que le tout consiste ou puisse consister,
sans en rien reserver ny retenir, avec la disme du dit domaine tant des grains
que( ?) de tout le bestail que les dits fermiers nourriront dans icelluy,
et ce pour le temps et terme de six années et six récoltes complètes et
révolues qui prennent leur commencement Ce jourd’huy et semblable jour
finiront pour et moyennant le prix et quantité pour chacune des dites années
de Cent quarante livres argent vingt un Cestier et demy blé seigle, un Cestier
( ?) mesure de Montauroux trente livres beurre et vingt livres
fromage : savoir quatre Cestiers et demy seigle et seize livres argent pour
la dite disme du dit domaine, et le surplus pour l’afferme d’icelluy,
payable sçavoir le blé avoine beurre et fromage à chaque feste st
Michel, la moytié de l’argent à chaque feste ste Lucie et l’autre
moytié à chaque foire de rameaux, commençant les premiers payements aux
prochaines, et ainsy continuants à pareils jours jusque à fin de la dite
afferme, pendant laquelle le dit Seigneur Abbé payera la taille de la dite
Metterie, de laquelle les dits fermier semeront la présente année les blés de
mars, pour les Semences desquels le dit Seigneur abbé leur a baillé deux
Cestiers ( ?), un Cestier et demy avoine, deux Cartes orge, trois
Cartallières poix et deux Cartallières vesses, qu’ils déclarent avoir ey
devant receues et promettent de les rendre et de faire labourer deux Cartades de
terre au Seigneur abbé la dernière année de leur afferme pour semer les dits
blés de mars, Comme aussi le dit Seigneur abbé a baillé aux dits fermiers
pour faire valoir la dite metterie, une paire de bœufs appréciés à la somme
de Cent trente deux livres, quatre vaches l’une pleine une véelle et un
taureau de deux ans, avec deux veaux appréciés à Cent seize livres, quatre
Chèvres l’une pleine et quatre Chevraux vingt trois livres, un pourceau et
une truye avec trois petits cochons trente six livres, et onze moutons
appréciés à huit livres dix sols pièce, recevant tout le susdit bestail à
la somme de quatre Cens livres dix sols, estant tout le dit bestail chacune avec
leurs attaches de Corde, deux jarres garnis de leurs pailles et mejanes, deux
arrayres aussi garnis de leurs ( ?) pesant dix neuf livres, une aissette et
une ache pesant huit livres et demy, deux chenés fer pesant treize livres trois
quarts, deux fessons et un bigot cassé pesant huit livres un quart, deux cordes
pour la Charrette, et une pour les Chevaux pesant sept livres et demy, un
chaudron pesant huit livres et demy, une mait pour le fumier presque neufve,
deux charrettes appréciées à dix sept livres, une Crémaillère, un fusil en
bon état marqué en gravure pierre gentil, deux maies à paistrir le pain dont
l’une n’a point de bandes, trois bois de lit dont l’un sans porte, un
grenier à deux mejans avec sa serrure sans clef, un Charnier fermé à Clef
dans lequel il y a un autre grenier aussi à deux méjans un petit coffre sans
serrure, vingt clayes de pareq deux vanoirs l’un presque neuf et l’autre
demy usé, dix sept poules et deux coqs, vingt cinq quintal de foin et de la
paille suffisamment pour achever d’hyverner tout le susdit bestail, lequel
ensemble les susdits meubles et autres choses les dits fermiers déclarent avoir
eues et cy devant reçus du dit Seigneur abbé et promettent luy rendre le tout
à la fin de la dite afferme, et de faire consommer toute la paille et foin qui
se recueillera dans la dite metterie dans la grange et écuries d’icelle et d’employer
le fumier aux terres d’icelles, sans qu’ils en puissent rien transporter
ailleurs Sous quel pretexte que ce soit, et parce que le dit Seigneur abbé
baille aux dits fermier la dite metterie ensemencée de quinze Cestiers et demy
blé soigle, les dits fermiers seront tenus de luy en laisser la dernière
année une pareille quantité de semé. Bien labouré ( ?) et accommodé
dans les Champs appellés lonce dreilles lou plo à la reserve de deux Cartades,
une partie de celluy appellé le ranc de st Jean , la moytié du Champ de
fontaubette, celluy des besals qui est au dessous du Chemin et deux Cartades de
celluy qui est au dessus, le Champ de Lagade, une Cartoyrade de celluy de
Laubespy, et le Champ appellé de Rasebas, seront aussi tenus les dits fermiers
d’entretenir les Ecluses, rases et domaine en bons pères de famille et de
prendre de bois dans ceux de la dite metterie au moindre domage. Moyennant quoy
le dit Seigneur abbé promet aux dits fermiers de les bien faire valoir et jouir
de l’effet du présent contrat d’afferme envers et contre tous qu’il
apprendra, et pouvoir icelluy leur estre et demeurer en jugement et dehors de
toute sujétion et pleine garantie tant en principal Intérest que depens, Et
les dits Champs fermiers bien payer terme par terme et randre tout ce dessus à
la fin de la dite afferme Solliderement l’un pour l’autre et le ( ?)
pour le tout Sans division d’action ny discution de biens à quoy ont renoncé
par exprès et au bénéfice d’ordre, le fils procedant de la lissence et
autorité de son dit père, et de luy duement Emancipé ainsy que le dit Champ
père le déclare pour l’exécution des présentes. Seulement, et pour l’observation
de tout ce dessus les dits parties comme à chacune convenue ont obligé tous et
chacun leurs biens et les dits fermiers leurs personnes propres, qu’ont soumis
aux Cours de leurs ordres, baillage de gévaudan, sénéchal et Conventions
royaux de nismes et autres à ce requises et nécessaires, fait et
recitté au dit lieu de Laval maison du dit Seigneur abbé présent Mr
pierre Jean prestre et vicaire de la dite parroisse de Laval, le dit Guillaume
villard du dit lieu de Bonnaude, et Mr Mathieu Coste
présentement du lieu de Tresbos signés avec le dit Seigneur abbé, les dits
fermiers n’ont sceu de ce enquis, Et de nous annet augustin debodety notaire
royal requis Soussigné et pour Estraines les dits fermiers ont donné aux
domestiques du dit Seigneur abbé la somme de neuf livres dix huit solx qu’il
déclare avoir recues.
Revocation de
donnation contenant obligation
pour Monsieur L’abbé du Chaila, Contre Guillaume
villard du lieu de Bonnaude.
Ce jourd’huy Sixième avril mil
Sept
cent un après midy, au règne de Louis le grand par la grace de dieu Roy de
france et de navarre par-devant nous notaire royal soussigné et présent les
témoins bas nommés, esté présent Messire françois de Langlade abbé du
Chaila archiprestre et Inspecteur des missions royales des Sevenes de Mende,
prieur et Conseigneur de la parroisse de Laval atgere présentement au lieu et
parroisse de st germain de Calberte dans les Sevenes d’une part Et
Guillame villard du lieu de Bonnaude en ladite parroisse de Laval d’autre,
lesquelles parties sçachant le dit villard avait fait donnation au dit Seigneur
abbé du Chaila de tous ses biens et entr’autres d’un domaine situé au dit
lieu de Bonnaude par contrat du vingt un may mil six cens quatre vingt
dix neuf reçu par Me Vigieres notaire, à la charge de payer jusques
à la somme de Six mil livres de dettes et charges des dits biens s’il y en a,
en conséquence de laquelle donnation, le dit Seigneur abbé a payé plusieurs
dettes des dits biens et fait faire plusieurs réparations en iceux, et parce qu’il
s’y entrouve au delà de ce qu’il s’estoit chargé de payer, il vouloit
répudier en justice le dite donation, et se réduire à ses Ippotèques, et
comme en ce cas, le dit villard seroit obligé de reprendre les dits biens,
payer les dettes et supporter les frais de la répudiation, pour lesquels
( ?) les dits Seigneur abbé et villard de leur gré ont respectivement
renoncé à la dite donnation du dit jour vingt un may mil six cens quatre vingt
dix neuf et consenty qu’elle demeure en tous ses chefx nulle de nul effet et
comme non advenue, à la charge par le dit villard de payer et rembourser à moy
qu’il s’y oblige au dit Seigneur abbé la somme de deux mil livres qu’il a
payé à son acquit et décharge à sieur Jacques Garrel Laval bourgeois de la
ville de Mende, trpos cens livres à noble alexandre de Langlade sieur de
Montgros, Celle de huit cens soixante deux livres pour le prix des réparations
faites par le dit seigneur abbé à la grange et écuries du domaine du dit
villard, Suivant le verbal de vériffication d’icelles, fais devant Mrs
les officiers ordinaires du dit lieu de Bonnaude le vingt neuf juillet
dernier, celles de trente livres à sieur jean baptiste Brefson appre
de la ville de pradelles comme ayant droit, de vingt livres ( ?) du lieu de
Montgros. Et celle de trente huit livres pour arrérages de taille du dit
domaine aux Collecteurs de la dite parroisse de Laval et de
Ste Colombes, Revenant toutes les sus dites sommes jointes ensemble à
celle de trois mil deux cens cinquante livres, de laquelle le dit villard se
déclare débiteur envers le Seigneur abbé, et pour icelle luy affecte et
Ippoteque par exprès son dit domaine et metterie de Bonnaude en quoy qu’elle
consiste ou puisse consister, de laquelle le dit Seigneur abbé pourra jouir
jusques au parfait remboursement de la dite Somme de trois mil deux Cens
cinquante livres, ( ?) le ( ?) du Contrat d’afferme que le dit
Seigneur abbé en passa le jourd’hier à vidal et Jean Champ père et fils
devant nous dit notaire, desduit sur icelluy la taille et Censive de la dite
metterie que le dit Seigneur abbé sera tenu de payer trente livres pour le
( ?) des cas ( ?) d’antoinette hebrard mère du dit villard, et le
revenu des bestiaux et autre choses baillées par le dit Seigneur abbé aux dits
Champs fermiers, et le surplus sera compensé sur l’interest de la dite somme
à raison d’un sol pour livre, Sauf à augmenter ou diminuer le prix de la
dite afferme avec le dit Interest s’il y échoit, Sans que le dit villard n’t
autres puissent deposseder le dit Seigneur abbé du dit domaine sous quel
prétexte que ce soit, qu’au préalable il n’ait esté remboursé de la dite
entière somme de trois mil deux cens cinquante livres, et jusques à ce promet
le dit villard au dit Seigneur abbé de luy faire valoir jouir et tenir le dit
domaine envers et Contre tous qu’il appdra et
pour icelluy luy estre et demeurer en jugement et dehors de toute
( ?) et garantie tant en principal Interest que depens, Et outre ce dessus
le dit villard promet au dit Seigneur abbé de luy rembourser la pension de Jean
villard Son fils qui est présentement chés le sieur Mingaud Curé de st
Estienne de valfrancisque à raison de sept livres dix sols par mois avec les
habits linge et livres nécessaires
pour son éducation que le dit Seigneur abbé luy fournira et ce suivant le
rôlle qu’il en remettra, Sous la reserve que le dit Seigneur abbé fait du
consentement du dit villard de la datte et privilège de ses Ippotèques ainsy
qu’il y a esté subrogé auxquelles il n’entend rien ( ?) n’y
déroger, Et pour l’observation de tout ce dessus les dites parties comme à
chacune concerné ont obligé tous et chacuns de leur biens qu’ont fournis aux
Cours de leurs ordres baillage de gevaudan senal et
C( ?) royaux et autres à ce requises et nécessaires, fait et ( ?) au
dit lieu de Laval maison du dit Seigneur abbé, présent Mre pierre
Jean prestre et vicaire de la dite parroisse de Laval, Messire nicolas de Caylar
prestre et prieur de la parroisse de st Bonnet et Mr armand Reboul
( ?) du lieu de Chams signés avec les dites parties, Et nous annet
augustin debotety nore royal requis Soussignés ensemble. ( ?)
cinq livres payées par le dit Seigneur à pierre villard son frère.


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